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Fonds de la famille Grimaldi-Régusse
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Ce procès, commencé en 1069 avec Honoré de Castillon, fut repris sous ses fils Pierre, seigneur de Beynes. Antoine, seigneur d'Entrages, et Frédéric, entre 1607 et 1642. A cette date, la cause se compliqua d'une affaire de succession après la mort de Pierre (4 juillet 1642). Par son testament, Honoré de Castillon avait institué pour héritier, au cas où son fils aìné, Pierre, n'aurait point d'enfants màles, le fils d'Antoine, seigneur d'Entrages, c'est- à-dire Jean de Castillon. Vincent de Lombard, qui avait épousé, en 1629, Anne, fille de Pierre, et Polixène de Guiran, femme de Frédéric de Castillon, troisième fils d'Honoré, firent valoir leurs droits à l'héritage d'Honoré : ensemble ou tour à tour, ils se trouvèrent engagés contre la communauté, en qualité de possesseurs des biens qu'ils revendiquaient. Cette situatimi dura jusqu'en 1653, où des arrangements intervinrent entre Vincent de Lombard, Jean de Castillon, Polixène de Guiran ou son fils Jean, écuyer. A partir de 1653, Vincent de Lombard resta seul interesse dans le procès des tailles contre la communauté. Diverses transactions ou sentences le marquent en 1664, 1670, 1678.
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Ancienne cote : 111-113
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Ancienne cote : 113
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Biographie ou Histoire
On rappelle l'arrêt du 9 novembre 1069, par lequel Honoré de Castillon, pour ses biens roturiers, fut condamné au paiement des tailles de la communauté. Celui du 29 octobre 1585, déclarant que les biens nobles aliénés depuis le 15 décembre 1556 pourront ótre donnés en compensation . la transaction du 1erjuin 1071, portant abolition des censes, sauf celle de vingt-cinq charges de blé. le testament d'Honoré de Castillon. Pierre, son fils, ayant accepté son héritage sousbéné- fice d'inventaire, pour satisfaire aux legs du testament paternel,abandonna à son frère Frédéric les biens situés au quartier du Vallon, terroir du Castellet, francs de taille.
A son autre frère Antoine, d'autres biens sis au même terroir, également francs de taille.
La sentence arbitrale du 24 mai 1630, rendue entre Pierre de Castillon et la communauté, ordonna, en attendant plus ample information sur la compensation, que le seigneur du Castellet paierait la taille courante pour les biens roturiers acquis par son pere ou par lui, depuis 1556. Pierre de Castillon mourut en juillet 1642, sans enfants màles. Vincent de Lombard, mari d'Anne de Castillon et gendre de Pierre, fut admis à accepter l'héritage sous bénéfice d'inventaire, et pour- suivi par Jean de Castillon, fils d'Antoine, pour rendre la terre et seigneurie du Castellet. Il intervint sentence arbitrale, en 1645, à la suite de laquelle le sieur de Lombard se fit colloquer sur la terre du Castellet.
Depuis, il la possède, cornine créancier des héritages d'Honoré et de Pierre de Castillon, et pour la dot de la dame de Boniface, sa belle-mère. Il se rendit encore acquéreur des biens de Frédéric de Castillon et de ceux d'Antoine, et les consuls exigèrent de lui les tailles. Une transaction, du 28 janvier 1664, règla les prétentions respectives des parties. Mais la communauté, se croyant lésée, se pourvut en rescision de cet acte. Par sentence arbitrale du 15 février 1670, la transaction fut retirée, et les questions incidentes touchant le paiement des tailles et la compensation des biens roturiers avec les biens nobles furent réglées. La communauté fit encore appel. La cause fut portée devant le Parlement de Grenoble, mais,en raison des grands frais qu'elle occasionnait, il fut décide de s'en remettre au jugement des arbitres : Jacques de Galliffet, seigneur du Thoronet, président au Parlement, et Pierre de Itaflélis, seigneur de Roquesante et de Grambois, conseiller. Les griefs articulés devant les arbitres étaient :
1° la communauté avait dû payer aux hoirs de Jean-Batiste Maistre les frais d'une garantie demandée par Vincent de Lombard.
2° elle avait donne 27 livres pour le dommage cause en réparant les aque- ducs de la fontaine .
3° elle accusait les arbitres de 1670 d'avoir ordonné que les parties feraient preuves et enquêtes à propos du fumier du bercail de la boucherie, au lieu d'exprimer les faits dans la sentence.
4° elle se plaignait d'avoir été déboutée par fin de non recevoir, des arrérages des tailles réclamés.
5° elle se prétendait grevée du fait que le sieur du Castellet n'avait jamais voulu payer les tailles, bien que la cense de 2 5 charges de blé ait toujours été versée par elle, d'où impossibilité de faire la compensation .
6° elle prétendait que les arrêts, qui avaient décide au sujet de la dot attribuée à la dame de Boniface, étaient modernes et ne pouvaient avoir d'effet rétroactif.
7° elle se disait grevée par ce que le « cloaque » avait été affranchi de la taille.
8° parce que le seigneur, à propos de la cense seigneuriale, n'avait été chargé que d'un douzième par centaine de florins, au lieu de la moitié qu'elle réclamait.
9° les arbitres avaient eu tort de décharger Vincent de Lombard, possesseurs des biens sujets aux arrérages, de l'hypothèque acquise sur eux par la communauté.
10° ils étaient blàmés d'avoir admis, au profit du sieur de Lombard, les facultés accordées aux habitants du Castellet par la transaction de 1571 et l'indemnité des biens amortis spécifiés par elle.
11° la communauté se plaignait d'avoir été condamnée à indemniser le sieur Lombard du préjudice qu'il avait recu par la vente des fours et des moulins au-dessous de leur juste prix, puisque le seigneur, considéré corame forain, n'avait rien à prétendre sur les revenus de la communauté, etc.
13° la communauté avait fait appel d'une sentence du 12 novembre 1670, portant adju- dication au profit du Président de Lombard du droit de leyde sur les denrées que les étrangers venaient acheter au Castellet.
14° elle prétendait que la cense de 25 charges de blé devait étre mesurée dans la maison du trésorier, etc..
15° que le seigneur ne pouvait l'empêcher d'avoir un valet de ville et de lui faire un habit de livrèe, bien qu'elle ne se refusât pas d'employer le sergent ordinaire dans ce qui dépendait de la juridiction .
16° elle ne trouvait pas raisonnable que le seigneur l'obligeât à porter tous les actes le concernant par devant le greffier seigneurial.
17° il était impossible d'admettre que le greffier du seigneur écrivit les délibérations du Conseil. Après répliques du Président de Lombard, les parties s'accordèrent sur chacun des articles ci-énoncés.
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Ancienne cote : 113,P.117
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