Cote/Cotes extrêmes
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Fonds de la famille Grimaldi-Régusse
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Ancienne cote : 2
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Pour la jouissance du droit de 5 0/0 qui se levait aux Echelles d'Egypte, d'une part, et Louis de Vento, Jean-Baptiste Marquesi, Jourdan Fabre, bourgeois, consuls, gouverneurs, protecteurs et défenseurs des privilèges, franchises et libertés de Marseille . Jean-Augustin de Cabanes, Nicolas de Lourme, écuyers . Lazare de Tournier, seigneur de Saint-Victoret, et Lange Cornier, écuyer, députés du commerce de Marseille, d'autre part, à la suite de l'arrét du Conseil du 8 janvier 1648, qui condamnait le Président de Regusse et le sieur Martichon, au paieinent d'une somme de 68.608 livres 2 sols 4 deniers envers les créanciers de l'Échelle d'Alexandrie. Le paiement des créanciers de l'Échelle des lieux de la Ciotat, Six-Fours, Martigues, Cassis et autres, reste à la charge du Président de Regusse, aux termes de l'état dressé en 1642 par feu Louis de Cabre, consul de France en Égypte. Le Président de Regusse et le sieur Martichon remettent aux députés du commerce tous les droits qui pouvaient leur appartenir en vertu de la quittance passée, le 8 mai 1643, en faveur de Martichon par un nommé Daridolle. Le Président de Regusse abandonne aux mémes députés 29.000 livres pour servir au paiement des créanciers de l'Échelle de la ville de Marseille. 11 décembre 1656. A la suite, déclaration des créanciers de l'Échelle d'Alexandrie d'Égypte, par laquelle, « considerant que l'execution de l'arest du Conseil du huictieme janvier 1648 consumeroit en fraiz et despans les deniers qui se treuvent remis rière le greffe et que la poursuite contre M. le Prezidant de Regusse est difficille et mal aizée, tant pour son hautoritté que pour les diverses pretantions qu'il a pour faire retrancher les sommes ausquelles il est sucidierement con- dampné par ledit arrest », les créanciers promettent de se contenter de la moitié du principal à eux dù selon l'état de 1642, cèdent l'autre moitié en faveur du commerce de l'Échelle, à la charge, néanmoins, d'ètre payés de la moitié promise dans le délai d'un mois à compter du présent acte. 18 octobre 1656.
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Ancienne cote : 2, P.1
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