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Inventaire des archives du Comté et Duché de Rethel-Mazarin au Palais de Monaco
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Principales divisions du registre, suivant l'ordre de la pagination : Table des matières concernant les fiefs, contenues au règlement d'iceux . Extrait du règlement des fiefs en 112 articles, fait par défunt Mgr le Duc de Nivernois et de Rethelois, en 1581, note suivant ce titre : "Les chiffres mis au bout de chacun article signiffient les cottes des articles dudit règlement".
Principales analyses des articles du règlement ajoutées en marge par Pierre Camart :
art. 1. La grandeur des maisons se remarque par le grand nombre des vasselages .
art. 2. Honneur au vassal, de se faire recevoir, en foi, par son seigneur .
art. 3. Commissaires et lieu députés au Rethelois pour recevoir des vassaux.
art. 4 et 5. Présence du procureur général et de l'avocat, en tous les actes féodaux .
art. 6. Réunion, au domaine, des fiefs distraits d'icelui, diligence à donner avis des fiefs mis en criée .
art. 7. De ceux qui sont utiles et commodes à retirer .
art. 8. Devoir des procureurs particuliers touchant les fiefs propres à retirer .
art. 9. Considérations pour donner avis sur la retenue des fiefs aliénés .
art. 10. Vigilance sur les ouvertures de fiefs, les vassaux qui, dans trois mois après l'ouverture de leurs fiefs, se présentent d'eux-mêmes, reçoivent de la courtoisie .
art. 11. Saisie féodale, après trois mois que l'ouverture du fief est advenue .
art. 12. Saisie féodale ne se doit faire qu'avec grande considération et certitude qu'il en est dû droit .
art. 13. La saisie délibérée se doit exécuter promptement .
art. 14. Toutefois à faute de dénombrement, ne soit faite nisi praemonito vassalo .
art. 15. Devoir du procureur particulier avant de procéder à la saisie d'aucun fief .
art. 17. Le procureur particulier, ne doit faire saisie, sans l'avis du procureur général .
art. 18. Sinon, après avoir attendu quinze jours, sa réponse .
art. 19. Quand il est bon de faire saisie des fiefs ouverts .
art. 22. Le vassal ne s'éveillant pour la saisie, doit être laissé dormir .
art. 23. En débat de mouvance, ce qui doit être fait .
art. 24. En cas d'appel de la saisie, ce qui doit être fait .
art. 25. Devoir du procureur particulier en cas que le vassal s'adresse à lui, pour satisfaire à son devoir .
art. 32. Souffrance à l'enfant mineur, comment se doit accorder .
art. 33. Le seigneur féodal étant au pays, le vassal doit, en personne, lui faire hommage .
art. 34. Excuse de porter la foi en personne, quand est recevable .
art. 35. Délai pour faire et porter la foi, à quelle condition se baille .
art. 36. diligence à expédier le vassal se présentant pour faire son devoir, devoir du procureur général à envoyer avis et instruction de toutes les ouvertures de fiefs et valeur du droit .
art. 43. Succession collatérale ou secondes noces, choix des trois offres qui doivent être faites, par le vassal en cas de relief dû .
art. 44. Echange .
art. 49. Taxation de 30 sous, au procureur fiscal, sur les profits de fief .
art. 52. Le procureur général doit avertir le seigneur de tous les profits à lui dus .
art. 53. Afin qu'il lui fasse envoyer mandement pour la réception des vassaux .
art. 54. Chargé, au procureur général, de faire registre de toutes les ouvertures de fiefs .
art. 55. Jours pour procéder à la réception des vassaux .
art. 59. Ordre de la séance des officiers .
art. 60. Lecture, par le procureur général, du rôle des fiefs ouverts et des mandements du seigneur .
art. 61. Vassal successeur au titre particulier doit bailler copie de son titre .
art. 62. Vassal comparant par procureur .
art. 63. Retrait féodal .
art. 64. Cession dudit retrait .
art. 65. Don des profits de fiefs .
art. 68. L'acte de foi doit être écrit et baillé en parchemin .
art. 69. Souffrance au vassal mineur .
art. 70. Mouvance de tous les fiefs, à cause du duché de Rethelois .
art. 71. Ne doit être baillé main-levée de la saisie, que les fruits acquis en pure perte ne soient payés .
art. 72. Comme aussi les frais de la saisie et de l'évaluation du profit .
art. 73. Droit du fermier .
art. 74. Forme de recevoir les vassaux à l'hommage, le vassal doit une pièce d'or au valet de chambre de son seigneur féodal, lorsqu'il lui prête la foi, et que ledit valet de chambre tient son épée .
art. 75. Devoir du greffier .
art. 77. En cas de refus, par les vassaux, d'allers vers les commissaires, pour être reçus, l'un d'eux se doit transporter sur les lieux .
art. 79. Tous actes, registrés par le greffier .
art. 81. Etat dressé, de toutes les réceptions et de tous les deniers, en provenant .
art. 82. Les originaux des actes de foi doivent être envoyés au seigneur .
art. 83. Le receveur général doit assister aux compositions des droits féodaux .
art. 84. Nul salaire sur les vassaux, pour leur réception en foi, taxes des officiers, pour les réceptions des vassaux .
art. 85. La taxe des absents accroît aux présents .
art. 86. Deux états séparés des réceptions en foi .
art.87. A faute de dénombrement non baillé, ne doit le fief être saisi nisi praemonito vassalo .
art. 88. Ne doit être baillé plus long temps, que d'un mois, pour fournir le dénombrement . charge sous laquelle baille le délai .
art. 89. Considérations requises avant que bailler communication et copie des dénombrements étant par devers le seigneur . obligation de conformer, par le vassal, son dénombrement, à ceux dont il aura communication .
art. 90. Communication indiscrète des titres nuisibles .
art. 91. En vertu de compulsoire de juges, ne doit être baillé copie des titres du seigneur, sans son mandement .
art. 92. Le dénombrement ne doit être baillé qu'au procureur et en jugement .
art. 93. Ce que doit contenir le dénombrement .
art. 94. En quelle forme il doit être mis .
art. 95. Sa présentation en jugement .
art. 97. Sa mise ès mains du procureur .
art. 98. Le procureur ne doit recevoir l'aveu qu'en jugement, et en faisant, par le vassal, élection de domicile .
art. 99. L'acte de la présentation en triple .
art. 100. Devoir du procureur, à l'examen du dénombrement .
art. 101. Les aveux doivent être envoyés au procureur des lieux .
art. 102. Devoir du procureur général à la vérification des aveux .
art. 104. Diligence des officiers à bien collationner les aveux, et les confronter sur les anciens et modernes .
art. 105. Le dénombrement, ayant été bien vérifié et corrigé, doit être mis au net et signé par les officiers .
art. 107. Le vassal ne voulant corriger son aveu doit être poursuivi en justice .
art. 108. Le greffier doit enregistrer tous les dénombrements et faire signer l'enregistrement par les officiers .
art. 110. Les originaux des dénombrements doivent appartenir au seigneur .
art. 111. Salaire des procureurs général et particulier, pour leurs vacations à la vérification des dénombrements.
Formulaires applicables vers 1630, continuant (N° 113 à 127) la numérotation des articles du règlement :
- Forme du serment de fidélité qui doit se bailler par le vassal, lorsqu'il se présente à Monseigneur pour être reçu .
- Forme des lettres de réception en foi, faite par Monseigneur .
- Forme du certificat que fera le vassal, sur le registre du secrétaire, en retirant le susdit acte de réception .
- Forme de l'acte de souffrance qui sera accordée par Monseigneur à enfant mineur .
- Forme des lettres de cession du droit de retenue d'un fief, faite par Monseigneur .
- Forme du mandement de Monseigneur, adressé aux commissaires pour recevoir les vassaux qui devront plus grande somme que 20 écus .
- Forme du serment de fidélité presté par-devant lesdits commissaires .
- Forme de la réception en foi que feront les commissaires, du vassal qui ne doit que main et bouche .
- Réception du vassal qui doit profit de fief .
- Forme du certificat que le vassal fera sur le registre du greffe, en retirant ledit acte .
- Autre forme de réception en foi .
- Souffrance .
- Forme de l'acte de foi et hommage .
- Forme de l'acte de présentation du dénombrement .
- Formulaire du dénombrement .
- Acte de réception du dénombrement .
- Table intitulée : "Icy sont insérées les terres qui sont propres à M. le Duc de Rethelois, et à l'église, ensemble des arrière fiefs assis au duché de Rethelois . quant aux terres tenues en plein fief dudit seigneur, il en est faite une description à part" .
- Articles concernant les devoirs et charges des procureurs du duc de Rethelois, ès prévôtés de son duché de Rethelois et baronie de Rozoy, y incorporée par le Roi, pour le fait des fiefs mouvant du duché, iceux articles extraits de ses règlements faits ès années 1581, 1598 et 1625 .
- Extrait des coutumes de Laon, Vitry et Paris, concernant les droits féodaux.
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Notes
Ancienne cote : T 15, anc. 12
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